Contexte :
Depuis le 1er janvier 2023, le premier volet du nouveau droit des successions est entré en vigueur. Il s’applique désormais à toutes les successions des personnes décédées depuis cette date, sans tenir compte de la date de rédaction d’un éventuel testament ou pacte successoral.
Un second volet est en cours d’élaboration, lequel a trait à la facilitation de la transmission des entreprises familiales.
Pour rappel, le droit des successions règle à la fois les parts revenant aux différents héritiers en l’absence de testament (parts légales), ainsi que les parts intangibles (réserves) qui ne peuvent pas être réduites par l’adoption d’une disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral).
La réforme du droit successoral vise à offrir une plus grande liberté aux testateurs, en réduisant certaines réserves et augmentant ainsi la quotité disponible. Cette réforme s’inscrit notamment dans une volonté d’adaptation à la réalité des familles recomposées et des couples non mariés.
Le testateur peut ainsi par exemple favoriser son concubin ou encore désigner d’autres bénéficiaires de sa succession. Au vu de ces nouvelles règles qui offrent plus de liberté, une nouvelle répartition peut être envisagée et une planification successorale s’avère dès lors importante.
Aperçu des modifications du droit des successions
Suppression de la part réservataire des parents
Le nouveau droit supprime la part réservataire des père et mère. En l’absence de descendants, l’époux/partenaire enregistré est désormais le seul héritier réservataire.
Les père et mère restent toutefois des héritiers légaux.
Un testateur non-marié et sans enfant dispose dès lors librement de l’entier de sa succession.
Diminution de la part réservataire des descendants
Pour le testateur non-marié, la part réservataire des enfants sera désormais de la moitié de leur part légale (au lieu de trois quarts sous l’ancien droit). Le testateur célibataire peut donc disposer librement de la seconde moitié de sa succession.
S’agissant du testateur marié, il n’y a pas de changement au niveau des parts légales qui sont réparties de manière égales entre conjoint (1/2) et enfants (1/2). Selon le nouveau droit, chacun bénéficie d’une réserve portant sur la moitié de leur part légale, soit 1/4 de la succession pour le conjoint et 1/4 pour les enfants. La quotité disponible est donc de la moitié de la succession.
Augmentation de la quotité disponible en cas d’usufruit au conjoint ou partenaire enregistré survivant
Il est possible pour des époux ou partenaires enregistrés de prévoir l’attribution d’un droit d’usufruit sur la part dévolue aux enfants communs, même si celui-ci vient grever leur part réservataire. Selon l’ancien droit, en plus de cet usufruit, il était possible d’attribuer en pleine propriété au conjoint ou partenaire survivant jusqu’à un quart de la succession. Le nouveau droit augmente cette quotité disponible, qui passe désormais à une moitié (en faveur du conjoint, des enfants ou encore de tiers).
Suppression de la réserve du conjoint ou partenaire enregistré pendant la procédure de divorce
Selon le nouveau droit en vigueur, dès le dépôt d’une requête en divorce, le conjoint ou partenaire survivant perd sa qualité d’héritier réservataire si une requête en divorce commune a été introduite ou si les conjoints ont vécu séparément pendant deux ans au moins. Cela permet donc d’adopter des dispositions pour cause de mort afin d’éviter toute dévolution successorale en faveur de son futur ex-conjoint ou partenaire. Ce dernier garde néanmoins la qualité d’héritier légal jusqu’au jour de l’entrée en force du jugement de divorce, si aucun testament n’est rédigé.
Potentiels problèmes d’interprétation des testaments rédigés avant 2023
Toutes les successions ouvertes avant le 1er janvier 2023 demeurent soumises à l’ancien droit.
Le nouveau droit est applicable aux successions ouvertes depuis le 1er janvier 2023. De potentiels problèmes d’interprétation des testaments rédigés avant 2023 risquent donc fortement de se présenter.
Certaines dispositions pour cause de mort rédigées avant le 1er janvier 2023 et limitant par exemple les droits des descendants à la réserve héréditaire pourront désormais porter à confusion. En effet, la question se posera de savoir si le testateur souhaitait faire application des réserves prévues par l’ancien droit, ou s’il souhaitait une adaptation au nouveau droit.
En effet, des formulations telles que : « je réduis mon enfant X à sa réserve » ou « je donne à mon enfant le maximum de ce dont la loi me permet » seront sujets à interprétation et donc au doute.
La modification des dispositions pour cause de mort permet d’éviter de tels problèmes d’interprétation et d’éventuels partages contraires à la volonté du défunt.
L’Etude GVA law vous assiste et se tient à votre disposition pour toute question juridique relative au droit des successions.